Lois et règlements

2011, ch. 195 - Loi sur la Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Fonds
9(1)La Fondation crée un fonds.
9(2)Malgré les dispositions de la Loi sur l’administration financière, l’argent reçu de toute provenance par la Fondation est déposé dans le fonds.
9(3)Les revenus du fonds s’accumulent et en font partie intégrante.
9(4)Les dons ou les subventions peuvent être accordés sur le capital ou les revenus de la Fondation.
1997, ch. N-7.1, art. 9
Fonds
9(1)La Fondation crée un fonds.
9(2)Malgré les dispositions de la Loi sur l’administration financière, l’argent reçu de toute provenance par la Fondation est déposé dans le fonds.
9(3)Les revenus du fonds s’accumulent et en font partie intégrante.
9(4)Les dons ou les subventions peuvent être accordés sur le capital ou les revenus de la Fondation.
1997, ch. N-7.1, art. 9